Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application des articles L. 752-5 ou L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 752-8, L. 752-9 et L. 752-11 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.
[…] 4. […] M me B A demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la procédure à juge unique dont se prévaut M me B A, qui s'appuie sur les dispositions de l'article L.777-4 du code de justice administrative aujourd'hui abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n'est pas applicable en Guyane. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. […] Le président du tribunal a désigné M me B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 à L. 777-4 du code de justice administrative.
[…] — sa demande de suspension est recevable en application des articles L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 542-2 et L. 531-24 du même code ; ces articles s'appliquent de fait en l'absence de dispositions dérogatoires dans les territoires ultramarins ; le juge doit mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 777-4 du code de justice administrative ; elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; […] 4. […]