Article R312-18-1 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 6 novembre 2024, n° 2212194Rejet

[…] 1. M. B et M me A, domiciliés dans le département de la […] 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles : « () / III.- Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. ». Enfin, aux termes de l'article R. 312-18-1 du code de justice administrative : « Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, 26 octobre 2023, n° 2304302

[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». Aux termes de l'article R. 312-18-1 de ce même code : « Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. ».

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