Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 29
Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces.
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais.
[…] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, […] le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé le requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour lui et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, […] Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 611-5-1 précité, […]
[…] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, […] le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour elle et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, […] Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 611-5-1 précité, […]
[…] — l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'il ne pouvait pas lui être donné acte de son désistement d'office sur le fondement de l'article R. 611-5-1 du code de justice administrative ; […] 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».