Article R611-5-1 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 10 février 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Tribunal administratif de Grenoble, 18 octobre 2023, n° 2100555Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, […] le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé le requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour lui et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, […] Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 611-5-1 précité, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2023, n° 2108662Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, […] le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour elle et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, […] Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 611-5-1 précité, […]

 Lire la suite…

[…] — l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'il ne pouvait pas lui être donné acte de son désistement d'office sur le fondement de l'article R. 611-5-1 du code de justice administrative ; […] 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).