Article R773-40 du Code de justice administrative
Article R773-39
Article R773-41

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juillet 2024, n° 2410104Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 773-48 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section () ». Aux termes de l'article R. 773-49 du même code : « Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent. ». […] O R D O N N E :

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