Article R773-46 du Code de justice administrative
Article R773-45
Article R773-47

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Il peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7

1Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2024, n° 2407567Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 773-46 du code de justice administrative : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 773-38 du code de justice administrative : » Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation ". […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montreuil, 10 novembre 2023, n° 2313263Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 773-46 du code de justice administrative : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 773-38 du code de justice administrative : » Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation ". […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juillet 2024, n° 2410104Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 773-48 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section () ». Aux termes de l'article R. 773-49 du même code : « Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent. ». […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).