Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Il peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
[…] Aux termes de l'article R. 773-46 du code de justice administrative : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 773-38 du code de justice administrative : » Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation ". […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 773-46 du code de justice administrative : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 773-38 du code de justice administrative : » Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation ". […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 773-48 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section () ». Aux termes de l'article R. 773-49 du même code : « Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent. ». […] O R D O N N E :