Article R741-15 du Code de justice administrative

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Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 1

Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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Itinéraires Avocats · 2 juillet 2020

Le titre 1er du décret vient organiser la mise à disposition du public des décisions des juridictions administratives en insérant de nouveaux articles au sein du Code de justice administrative, les articles R.741-13 à R.741-15.

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www.editions-legislatives.fr · 1er juillet 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 12 octobre 2021, 448270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 751-7 du code de justice administrative : « Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées. / Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15 ». […]

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