Article L233-2-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7

Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1Motion commission droit public et affaires publiques : pour de nouvelles modalites d’acces de l’avocat a la magistrature administrative
FNUJA

La FNUJA, réunie en comité à Paris, le 9 novembre 2024, RAPPELLE que l'accès à la magistrature administrative pour un avocat en exercice n'est envisageable que par le concours externe, prévu par l'article L. 233-2-1 du code de justice administrative ; RELÈVE que cette absence d'accès privilégié d'un avocat pour devenir durant sa carrière professionnelle magistrat administratif n'est aucunement justifiée, bien au contraire.

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 avril 2024, 476231, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] de déroger à celles de l'article L. 233 -9 du code de justice administrative en vertu desquelles « Le Conseil d'État organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] pour les besoins du reclassement des présidents occupant les emplois accessibles par la liste d'aptitude mentionnée à l'article L . 234-5 du code de justice administrative deux échelons provisoires d'une durée de dix-huit mois chacun dans lesquels sont reclassés les présidents occupant les échelons suivants : / 1 ° Sixième échelon, […] / 2 […]

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Document parlementaire0

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