Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 3
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus de visa.
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-7-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus d'autorisation de voyage.
[…] Toutefois, l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. ». Selon l'article R. 777-5 du code de justice administrative, applicable, […]
[…] Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant du décret attaqué : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, […] Aux termes de l'article R. 777-5 du même code, issu du même décret : « Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]