Entrée en vigueur le 3 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 13
Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. L'article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 leur est applicable en cas de réintégration après un détachement dans un corps ou un cadre d'emplois. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
En voici le texte : Article 1 L'article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. […] Article 4 Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 223-1 du même code, […] après les mots : « par dérogation aux dispositions du I, » sont insérés les mots : « les fonctionnaires, ». […] Article 11 A l'article R. 234-4 du même code, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ». Article 12 La première phrase de l'article R. 235-3 du même code, […]
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