- Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale, pour compléter une telle formation ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V. Il ne peut y avoir plus d'un magistrat honoraire dans une même formation collégiale.
Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d'appel, d'accomplir les missions prévues au a de l'article L. 222-2-1.
L'article L. 222-2-2 est applicable.
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.
L'article L. 222-2-3 est applicable.