Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
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- Code de justice administrative
- ...
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
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Article L232-6
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné.
Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.