Section 3 : Saisine à titre préjudiciel
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- Code de justice administrative
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
Section 3 : Saisine à titre préjudiciel
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Article R773-35
Lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut saisir le Conseil d'Etat par une décision juridictionnelle motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.
Article R773-36
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs observations.