Section 3 : Evaluation
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- Code de justice administrative
- ...
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Section 3 : Evaluation
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Article L234-7
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.