- Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
3° Un auditeur.
Il est procédé à l'élection de trois suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et de deux suppléants pour celle mentionnée au 3°.
Sont électeurs et éligibles les membres en service au Conseil d'Etat.
Les membres mis à disposition et ceux qui sont en position de détachement sont électeurs.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire et en service extraordinaire, les maîtres des requêtes en service ordinaire et en service extraordinaire, et les auditeurs constituent trois collèges distincts.
Les représentants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin majoritaire à un tour par le collège dont ils relèvent. Les bulletins ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de titulaires et de suppléants à élire par collège. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus en qualité de titulaires. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau ; à rang égal, le départage s'effectue au bénéfice du candidat le plus âgé.
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission est complétée par voie de tirage au sort parmi les membres du collège concerné.
L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2 , il est remplacé par le suppléant le premier classé dans l'ordre de proclamation de l'élection déterminé conformément à l'article R. * 132-3. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.
Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.
En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.
Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Un représentant élu est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.