Sous-section unique : Le conseil de juridiction
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- Code de justice administrative
- ...
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
Sous-section unique : Le conseil de juridiction
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Article L221-3-1
Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour administrative d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité contentieuse ou sur l'organisation de la cour administrative d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour administrative d'appel est saisie.