Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.
[…] Vu l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications, publié au Journal officiel du 2 mars 2002 ; Vu la recommandation Q. 2735.1 de l'UIT-T ; Vu les articles L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 15 mars 2005 ; Elaboration des lignes directrices :
[…] Vu l'avis n° 2005-A-03 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 2005 ; […] L'article L. 38-I (3°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ART peut imposer des obligations d'accès à un opérateur disposant d'une influence significative sur un marché pertinent. Conformément à l'article D. 310 du code, elles peuvent notamment prendre la forme d'une obligation d'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, de négocier de bonne foi avec les opérateurs ou encore de ne pas retirer un accès déjà accordé.
[…] Vu l'avis n° 2005-A-03 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 2005 ; […] L'article L. 38-I (3°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ART peut imposer des obligations d'accès à un opérateur disposant d'une influence significative sur un marché pertinent. Conformément à l'article D. 310 du code, elles peuvent notamment prendre la forme d'une obligation d'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, de négocier de bonne foi avec les opérateurs ou encore de ne pas retirer un accès déjà accordé.