Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
[…] Madame B C D épouse Y […] vu les articles 13, 17, 18 et 19 du code des postes et des communications électroniques,
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après, CPCE), et notamment ses article L. 36-11 et D. 288 ; Vu la décision n° 2010-1354 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 décembre 2010 portant modification du règlement intérieur ; Après en avoir délibéré le 6 novembre 2012 ; Jusqu'à la transposition du paquet télécom de 2009, […] 13
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] Article 13