Article D19-5 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1997
>
Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification.
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée.
Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %.
Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 mars 2012, n° 10/04061
Infirmation partielle

[…] Monsieur Z X a reçu le 19 juin 2006 une décision en date du 18/05/2006 par laquelle la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse l'informait qu'elle avait décidé de ne pas délivrer de certificat d'inscription à ses publications. […] — D'une part, le recours exercé par l'éditeur devant la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP) pour contester le tarif et la majoration en cas d'inexactitude des informations déclarées dans le bordereau déclaratif n°1289 A (article D.19-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques) , recours présentant effectivement un caractère suspensif mais qu'il n'a pas exercé […] Sur le non respect par LA POSTE de la procédure prévue par l'article D19-5 du code susvisé

 Lire la suite…
  • Tarifs·
  • Poste·
  • Publication·
  • Agence de presse·
  • Dépôt·
  • Certificat·
  • Commission·
  • Périodique·
  • Éditeur·
  • Suspensif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).