Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur / Section 4 : Journaux et écrits périodiques
Article D19-6 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1997
Entrée en vigueur le 19 janvier 1997
Est créé par : Décret n°97-37 du 17 janvier 1997 - art. 1 () JORF 19 janvier 1997
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.