Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques.
[…] Les machines d'affranchissement postal sont définies par les dispositions de l'article 1 er de l'arrêté interministériel n° 233 du 28 janvier 1980 (modifié par les arrêtés interministériels n° 801 du 7 mars 1984 et n° 608 du 27 février 1986, […] un acheminement accéléré par le traitement du courrier directement confié à l'exploitant public et ouvre pour le locataire un droit à remise d'au moins 1 % sur ses dépenses d'affranchissement (article D. 41 du code des postes et des communications électroniques). 10. […] Les pratiques visées dans la notification de griefs (point 29 supra) relèvent donc des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 41. […] Décision n° 05-D-49 du 28 juillet 2005relative à des pratiqConstatationsLA PROCEDURELE MARCHEMarché de produits