Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut à tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
[…] des articles L. 33- 1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ; […] Vu la décision n° 99 -831 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 24, […] Décide : Article 1 – Deux canaux des plans de fréquences 26 D et 26 E, […] Les éventuelles connexions à un réseau ouvert au public se feront conformément aux dispositions de l'article D. 99-1 du code. Article […]
[…] application des articles L. 33- 1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ; […] Vu la décision n° 01 -1230 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 décembre 2001 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 22 – 23, […] Décide : Article 1 – Deux canaux des plans de fréquences 23 D et 23 E, […] Les éventuelles connexions à un réseau ouvert au public se feront conformément aux dispositions de l'article D. 99-1 […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 39-1 (3°), L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10° et 14°), D. 99-1 et D. 406-7 (3°) ;