Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
-la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
-le maintien de l'intégrité des réseaux ;
-l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
-la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1 et suivants et D. 311 et D. 312 ; […] sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques. » […] A compter du 1 er mars 2016, le tarif mensuel au trafic de la collecte IP de la société Orange n'excède pas 7 € par Mbits/s, hors taxe sur la valeur ajoutée.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38, D. 301 à D. 315 ; […] Par ailleurs, conformément à l'article D. 99-6 du CPCE, l'Autorité pourra décider de communiquer, à la demande d'un tiers intéressé, tout ou partie du texte de la convention, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. […] Toute évolution technique de l'offre de référence à l'initiative de TDF, en dehors du cadre de la publication annuelle prévue au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'un préavis minimum de trois mois, sauf décision contraire de l'Autorité, sans préjudice du respect des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques. […] 99
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L-38, D. 301 à D. 312 ; […] Lorsque ces évolutions contraignent l'opérateur alternatif à modifier ou à adapter ses propres installations, France Télécom devra respecter un délai d'un an conformément aux dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques. […] Par ailleurs, conformément à l'article D. 99-6 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité pourra décider de communiquer à la demande d'un tiers intéressé, tout ou partie du texte de la convention, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.