Article D99-7 du Code des postes et des communications électroniques

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Version30/11/2004
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :
-la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
-le maintien de l'intégrité des réseaux ;
-l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
-la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions46


1ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] La recommandation de la Commission européenne du 17/12/07 recense au titre des marchés pertinents le marché de gros des prestations de segment terminal en tant que sixième marché. […] Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article D. 307 III du CPCE, l'Autorité considère qu'au regard du fonctionnement actuel du marché, […] sans pour autant représenter une charge excessive pour France Télécom. Lorsque ces évolutions contraignent l'opérateur alternatif à modifier ou à adapter ses propres installations, France Télécom devra respecter un délai d'un an conformément aux dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques. […]

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  • Opérateur·
  • Marché de gros·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Capacité·
  • Prestation·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Électronique

2ARCEP, 15 décembre 2015, n° 15-1583

[…] Toute évolution technique de l'offre de référence à l'initiative de TDF, en dehors du cadre de la publication annuelle prévue au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'un préavis minimum de trois mois, sauf décision contraire de l'Autorité, sans préjudice du respect des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques.

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  • Diffusion·
  • Marché de gros·
  • Site·
  • Télévision·
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Concurrence·
  • Cycle·
  • Service·
  • Aval

3ARCEP, 29 juillet 2008, n° 08-0896

[…] Sauf décision contraire de l'Autorité, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques, toute évolution de l'offre technique et tarifaire décidée par France Télécom et toute modification d'architecture de son réseau doivent faire l'objet d'un préavis raisonnable. […] (54) Selon l'avis 07-A-05 du Conseil de la concurrence.

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  • Réseau·
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  • Tarifs
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