Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
Au titre des principes généraux :
-les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
-les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
-les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;
-les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
-les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
-la durée et les conditions de renégociation de la convention.
Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :
-les conditions d'accès aux services ;
-les prestations de facturation pour compte de tiers ;
-les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :
-les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
-les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;
-la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;
-la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
-les modalités d'acheminement du trafic.
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :
-les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;
-la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;
-les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;
-les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
-les procédures et délais de rétablissement.
Au titre des principes généraux :
-les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
-les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
-les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;
-les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
-les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
-la durée et les conditions de renégociation de la convention.
Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :
-les conditions d'accès aux services ;
-les prestations de facturation pour compte de tiers ;
-les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :
-les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
-les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;
-la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;
-la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
-les modalités d'acheminement du trafic.
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :
-les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;
-la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;
-les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;
-les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
-les procédures et délais de rétablissement.
1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8eme chambre, 7 septembre 2015, n° 2015025923
[…] D […] En tout état de cause vu l'article D 99-9 du code des postes et des communications électroniques,
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