Article D406-11 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 avril 2005 est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D485 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, X JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance font l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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