Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 1 : Dispositions générales
Article D406-12 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, XI JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 mai 2012, 348593, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article D. 406-12 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La manoeuvre des installations de radiocommunications maritime est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4 » ; que ces dispositions, qui renvoient d'ailleurs à celles de l'article L. 42-4 du même code, ne sauraient avoir légalement pour objet ou pour effet de priver le ministre chargé des communications électroniques de déterminer les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire ; […]
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