Article D406-12 du Code des postes et des communications électroniques

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Version30/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 avril 2005 est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D486 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, XI JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 mai 2012, 348593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 406-12 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La manoeuvre des installations de radiocommunications maritime est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4 » ; que ces dispositions, qui renvoient d'ailleurs à celles de l'article L. 42-4 du même code, ne sauraient avoir légalement pour objet ou pour effet de priver le ministre chargé des communications électroniques de déterminer les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire ; […]

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