Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-82 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
II. - L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire du portage du numéro.
L'opérateur attributaire fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs concernant la mise à disposition et la transmission des informations relatives aux numéros portés dont il est l'attributaire ainsi que l'identification des exploitants de réseau ouvert au public ouvrant l'interconnexion pour ces numéros.
L'opérateur attributaire peut recouvrer les coûts encourus pour la transmission des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
IV. - Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.
[…] Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, des articles D.406-18 et D.406-19 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 9 du code de procédure civile : […] 19. – concernant la recevabilité de son action, que la prescription édictée par l'article L.34-2 du code des postes ne concerne que les prestations de communications électroniques, et non les indemnités de résiliation anticipées ainsi que la restitution du matériel de téléphonie ; que selon l'article L.32, […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 33-4, L. 34-8, L. 36-6, L. 44 et D. 406-18 à D. 406-19 ; […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 44, D. 406-18 et D. 406-19 ; […]