Article D303 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.
Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 27 août 2011

Commentaires3


Audrey Maurel · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2017

[…] Précisons à ce titre que le régulateur a la possibilité, dans le contexte actuel d'analyse des marchés haut débit et très haut débit, de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché (articles D.301 à D.303 du Code des postes et des communications électroniques).

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 37-1, L. 37-2, D. 301, D. 302 et D. 303 du code des postes et des communications électroniques que l'ARCEP est tenue de consulter […] des postes et des communications électroniques relatives à la consultation de la Commission européenne ni, en tout état de cause, celles du paragraphe 7 de l'article 7 de la directive du 7 mars 2002 ;

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Décisions102


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] Conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques, il appartient à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations qui ne peut dépasser la date de révision prévue à l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques.

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2ARCEP, 13 mars 2008, n° 08-0294

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ; […]

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3ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Article 15 – La présente décision s'applique à compter de sa notification à France Télécom et pour une durée de 3 ans à compter du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 301 à D. 303 du code des postes et des communications électroniques. S'agissant de l'obligation de proposer une offre technique et tarifaire détaillée d'accès au titre de l'article 10 de la présente décision, France Télécom devra publier cette offre au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente analyse de marché.

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