Article D309 du Code des postes et des communications électroniques

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Version03/09/2021
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Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 23

Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité peut imposer aux opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en matière de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
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Décisions18


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] Conformément à l'article D. 309 du code des postes et des communications électroniques, les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents lorsqu'ils fournissent l'accès et l'interconnexion.

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  • Opérateur·
  • Outre-mer·
  • Coûts·
  • Réseau·
  • Marches·
  • Accès·
  • Caraïbes·
  • Communication électronique·
  • Orange·
  • Tarifs

2ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Il est souhaitable de donner une incitation à l'efficacité des processus mis en place par France Télécom et de vérifier, en application des dispositions prévues à l'article D. 309 du code des postes et des communications électroniques, que les niveaux de qualité de service de l'offre de gros sont non discriminatoires par rapport à ce que France Télécom propose pour ses propres services sur les marchés aval. […]

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  • Opérateur·
  • Marché de gros·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Capacité·
  • Prestation·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Électronique

3ARCEP, 29 juillet 2008, n° 08-0896

[…] Conformément à l'article D. 309 du code des postes et des communications électroniques, les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents lorsqu'ils fournissent l'accès et l'interconnexion.

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  • Opérateur·
  • Marches·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Offre·
  • Prestation·
  • Communication·
  • Transit·
  • Service·
  • Tarifs
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