Article D309 du Code des postes et des communications électroniques
Article D308
Article D310
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

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Décisions18

1ARCEP, 24 juillet 2008, n° 08-0836

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L-38, D. 301 à D. 312 ; […] En application de l'article D. 309 du code, l'Autorité peut en effet imposer à France Télécom de publier des informations concernant les conditions de fourniture des prestations d'accès.

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2ARCEP, 27 septembre 2005, n° 05-0571

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315 (« CPCE ») ; […] L'article D. 309 du code précise que les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que « les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires ».

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3ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques ci-après dénommé « CPCE », et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, D. 301 à D. 315 et D. 369 et suivants ; […] En application de l'article D. 309 du code, l'Autorité peut en effet imposer à France Télécom de publier des informations concernant les conditions de fourniture des prestations d'accès.

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