Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Toutes les stations établies, entretenues et exploitées par d'autres administrations que celle des postes et télécommunications peuvent être ouvertes à la correspondance privée, après entente avec cette administration.
Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications, ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance.
Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et télécommunications lorsqu'ils utilisent les installations ci-dessus pour des radiocommunications officielles.
Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications :
-pour les radiocommunications non officielles ;
-pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications, ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance.
Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et télécommunications lorsqu'ils utilisent les installations ci-dessus pour des radiocommunications officielles.
Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications :
-pour les radiocommunications non officielles ;
-pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.