Article D574 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version30/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D96-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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