Article D579 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version30/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D96-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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