Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.
L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.
La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée par le titulaire de l'autorisation de toute modification susceptible d'affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l'autorisation communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.
Parmi ces textes, il convient de citer les décrets relatifs aux procédures confiées à l'ARCEP portant sur les modalités de délivrance des autorisations, le règlement des conflits et l'habilitation des agents chargés des enquêtes (articles L. 5-1, L. 5-4 et L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques). […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ; […] ― téléphone : 05-59-14-59-51 ; […] Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 5-3 et L. 5-9.
[…] Par décision n° 2013-1259 en date du 15 octobre 2013 rendue par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la société XPERT FRANCE NORD est autorisée à offrir des prestations de services postaux relatifs aux envois de correspondance incluant la distribution dans les conditions fixées en annexe (1) et dans le respect des dispositions légales et réglementaires. […]
L. 5-1, L. 5-4 et L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques). Ces textes ont déjà été soumis aux consultations prévues par la loi. De manière générale, le Gouvernement souhaite donner une large diffusion aux textes d'application de la loi précitée du 20 mai 2005 afin de laisser aux acteurs du secteur postal et aux utilisateurs de services postaux la possibilité d'exprimer leurs attentes et de faire des suggestions sur le nouveau cadre réglementaire. Le choix a été fait d'une consultation publique sur l'internet du ministère.
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