Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
L. 5-1, L. 5-4 et L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques). Ces textes ont déjà été soumis aux consultations prévues par la loi. De manière générale, le Gouvernement souhaite donner une large diffusion aux textes d'application de la loi précitée du 20 mai 2005 afin de laisser aux acteurs du secteur postal et aux utilisateurs de services postaux la possibilité d'exprimer leurs attentes et de faire des suggestions sur le nouveau cadre réglementaire. Le choix a été fait d'une consultation publique sur l'internet du ministère.
Lire la suite…Parmi ces textes, il convient de citer les décrets relatifs aux procédures confiées à l'ARCEP portant sur les modalités de délivrance des autorisations, le règlement des conflits et l'habilitation des agents chargés des enquêtes (articles L. 5-1, L. 5-4 et L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques). […]
Lire la suite…[…] 4 […] Dans le cas d'une inexécution d'une décision de règlement de différends prise en application des articles L. 5-4, L. 5-5 ou L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l'exposé des faits et griefs est adressé à la partie mise en cause, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, ainsi qu'à l'autre ou aux autres parties concernées sous réserve des secrets protégés par la loi. […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I, L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 1-2-9, R. 1-2-10, R. 1-2-11, R. 1-2-12, R. 1-2-13, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] A l'article 4 du règlement intérieur susvisé, les mots : « chef du service » sont remplacés par le mot : « directeur ».
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] Article 4