Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
[…] 5 […] Dans le cas d'une inexécution d'une décision de règlement de différends prise en application des articles L. 5-4, L. 5-5 ou L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l'exposé des faits et griefs est adressé à la partie mise en cause, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, ainsi qu'à l'autre ou aux autres parties concernées sous réserve des secrets protégés par la loi. […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I, L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 1-2-9, R. 1-2-10, R. 1-2-11, R. 1-2-12, R. 1-2-13, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, notamment l'article 5 ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] Article 5
Article L125 NOTA : (1) Conformément à l'article 44 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, la derniere phrase du premier alinéa entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques. […] Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. […]
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