Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I, L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 1-2-9, R. 1-2-10, R. 1-2-11, R. 1-2-12, R. 1-2-13, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] Article 7
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I b, L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 1-2-9, R. 1-2-10, R. 1-2-11, R. 1-2-12, R. 1-2-13, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; […] I. – A l'article 18, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :