Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 28
Est puni d'une amende de 50 000 € le fait de fournir des services d'envoi de correspondance en violation de l'article L. 3 ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu du même article.
Ce texte, par le biais de son article 17, a modifié l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que l'article 6-II de la LCEN. […]
Lire la suite…[…] vu les articles 13, 17, 18 et 19 du code des postes et des communications électroniques, […] vu les articles L. 10 du code des postes et des communications électroniques,
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu l'article 133 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 36-7 ; Vu l'article 17 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ; Vu les avis n° 04-464, n° 05-674, n° 05-812 et n° 05-991 de l'Autorité en date du 19 mai 2004, […]
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu l'article 133 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 36-7 ; Vu l'article 17 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ; Vu les avis n° 04-464, n° 05-674 et n° 05-812 de l'Autorité en date du 19 mai 2004, du 26 juillet 2005 et du 13 septembre 2005 ; Vu la demande d'avis de France Télécom, reçue le 3 novembre 2005 ; Vu les éléments d'information supplémentaires reçus les 4, 8 et 9 novembre 2005 ; Après en avoir délibéré le 17 novembre 2005,
Pour la Cour, en effet, le contrat en cause ne pouvait être considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel, au regard de l'article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, alors applicable (devenu Code de la consommation, article L. 221-3). […] Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n'a pas informé le consommateur de son droit de rétractation (Code de la consommation., article L. 221-20). […]
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