Article L41 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L77, Loi 1850-11-29 art. 5

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

I.-Le Premier ministre définit, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée à l'une de ces autorités. Il veille à ce que les décisions prises en application du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations et autorités affectataires des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32.
II.-Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après que la décision adoptée en application du V du présent article et visant à autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses effets.
III.-Toutefois, ce délai de trente mois peut être prolongé dans les circonstances suivantes :
1° Si cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande reposant sur la sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ;
2° En cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers à l'Union européenne, à condition qu'ait été sollicité le mécanisme de soutien de l'Union européenne prévu par le paragraphe 5 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
3° Si cela est justifié par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
4° En cas de force majeure.
La décision de faire application des 1° à 4° du présent III est réexaminée au moins tous les deux ans.
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent III en leur précisant ses motifs.
IV.-Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil que soixante mois au plus tard après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 dans les situations suivantes :
1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen aient été demandées ;
2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent IV en leur précisant ses motifs.
V.-En cas d'absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'autorité à laquelle l'assignation des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées alternative à celle prévue par les mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32, sous réserve qu'une telle décision n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
L'absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation publique.
L'autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe, le cas échéant, le Premier ministre d'une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'utilisation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée.
Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur la conduisant à considérer que cette absence de demande n'est plus avérée.
Le Premier ministre, ou l'autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision d'autorisation d'utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et, en tout état de cause, à chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel.
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision d'autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen de cette décision.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
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Commentaires4


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 juin 2017

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.341-4 du Code de l'énergie). ils ont été rendus obligatoires par le articles L.41 et suivants du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), étant entendu que les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont librement établies (article L.33-3 du CPCE). […] idSectionTA=LEGISCTA000023985432&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170529" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L.111-72 et suivants du Code de l'énergie). On comprend en effet que les données relatives au niveau énergétique de consommation d'une entreprise sont sensibles puisqu'elles peuvent révéler son niveau d'activité.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 septembre 2004

Dans ce domaine, l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. » Concernant la télévision, l'article 22 précise : « Le Conseil supérieur de

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1ARCEP, 8 septembre 2021, n° 21-1962

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 41 à L. 43, R. 20-44-5 à R. 20-44-11 et D. 406-5 à D. 406-17 ; […]

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  • Communication électronique·
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  • Réseau·
  • Redevance·
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2ARCEP, 17 octobre 2017, n° 17-1257

[…] pour leur réseau radioélectrique indépendant du service mobile Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 41 à L. 43, R. 20-44-5 à R. 20-44-11 et D. 406-5 à D. 406-17 ; Vu le décret du 13 octobre 1994 relatif aux radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

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  • Communication électronique·
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  • Poste·
  • Autorisation·
  • Redevance·
  • Décret·
  • Réseau·
  • Innovation·
  • Indépendant·
  • Télécommunication

3ARCEP, 26 novembre 2020, n° 20-1403

[…] pour leur réseau radioélectrique indépendant du service mobile Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 41 à L. 43, R. 20-44-5 à R. 20-44-11 et D. 406-5 à D. 406-17 ; Vu le décret du 13 octobre 1994 relatif aux radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

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