Article L42 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1938-06-15 art. 1, Code des postes, télégraphes et téléphones L80

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 32

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

A cette fin l'autorité tient compte :

a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;

d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;

e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

b) Protéger la santé publique ;

c) Assurer la qualité technique du service ;

d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :

a) La sauvegarde de la vie humaine ;

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2014

Ils peuvent aussi concerner l'occupation voisine du domaine public immatériel de l'Etat que constituent, selon l'article L. 2111-17 du code général de propriété des personnes publiques, […] le CSA, l'ART et ANFR dans la loi du 30 septembre 1986. […] Vous ne pourrez pas être arrêtés, nous semble-t-il, par la circonstance que les articles L. 42 et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques confie à l'ARCEP le soin d'attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dont l'assignation lui est confiée et de préciser les conditions d'utilisation de ces fréquences, notamment pour ce qui concerne « les conditions techniques nécessaires pour éviter les

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Décisions289


1ARCEP, 12 mars 2020, n° 20-0312

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14 et D. 406-15 ; […]

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  • Réseau·
  • Utilisation·
  • Communication électronique·
  • Autorisation·
  • Bande de fréquences·
  • Presse·
  • Redevance·
  • Innovation·
  • Distribution·
  • Poste

2ARCEP, 4 mai 2010, n° 10-0537

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu la Constitution, la Convention de l'Union internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications qui y est annexé et notamment son article 25 ; Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ; […] et notamment son article 5.1 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (4°), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14°) et D. 406-7 (3°) ; […]

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  • Amateur·
  • Bande de fréquences·
  • Communication électronique·
  • Installation·
  • Service·
  • Classes·
  • Utilisation·
  • Télécommunication·
  • Communication·
  • Opérateur

3ARCEP, 24 juillet 2007, n° 07-0682

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ; […]

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  • Communication électronique·
  • Bande de fréquences·
  • Dispositif·
  • Télécommunication·
  • Utilisation·
  • Etsi·
  • Portée·
  • Norme·
  • Directive·
  • Commission européenne
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La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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