Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.