Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Le service des télécommunications / TITRE VI : Services radioélectriques / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L89 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1969
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
Entrée en vigueur le 21 novembre 1969
Est créé par : Loi 66-495 1966-07-09 art. 1 JORF 10 juillet 1969
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi 69-1038 1969-11-20 art. 1 JORF 21 novembre 1969
L'utilisation des stations radioélectriques privées de toute nature servant à assurer l'émission, la réception ou, à la fois, l'émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonnée à une autorisation administrative. Toutefois, est autorisée de plein droit l'utilisation des stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
Un appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et de correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation en France que [*condition*] s'il a fait l'objet d'une homologation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ou s'il est conforme à un type homologué dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux appareils constituant les stations d'amateur définies par décret ni aux stations expérimentales destinées à des essais techniques et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité.
Un appareil homologué ou conforme à un type homologué ne peut être modifié qu'avec l'accord du ministre des postes et télécommunications.
Les fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaires pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont homologués ou conformes à un type homologué et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires.
Un appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et de correspondances privés ne peut être fabriqué, importé, vendu ou acquis en vue de son utilisation en France que [*condition*] s'il a fait l'objet d'une homologation dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ou s'il est conforme à un type homologué dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux appareils constituant les stations d'amateur définies par décret ni aux stations expérimentales destinées à des essais techniques et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité.
Un appareil homologué ou conforme à un type homologué ne peut être modifié qu'avec l'accord du ministre des postes et télécommunications.
Les fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaires pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont homologués ou conformes à un type homologué et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires.
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