Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 29 () JORF 16 novembre 2001
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
Ces pouvoirs, et la procédure qui y est associée, sont définis aux articles L. 621-9 à L. 621-12-1 du CMF, aux articles R. 621-31 à R. 621-36 du même code, aux articles 142-1 à 144-4 du règlement général de l'AMF et dans la charte de l'enquête de l'AMF. […] disponibles sur des services internet (article L. 621-10-1) ; – procéder, […] à l'article L. 621-10 du CMF, un droit de communication sur les données conservées et traitées dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et des communications électroniques (devenu L. 34-1) au profit des enquêteurs de la COB (décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances rectificative pour 2001).
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[…] que les attentats du 11 septembre 2001, qui ont décidé le gouvernement à déposer quelques semaines plus tard un amendement en nouvelle lecture au projet de loi relatif à la sécurité quotidienne 4 , afin d'introduire dans le code des postes et des communications électroniques – le CPCE - un article L. 32-3-1, devenu L. 34-1 5 , […] toutes sont directement intéressées, en pratique, par le sort que vous réserverez au vivier de données dans lequel elles peuvent aujourd'hui puiser. 29 2° du I de l'article R. 851-5 CSI. 30 2nd alinéa de l'article L. 821-1 du CSI. 31 Art. L. 871-7 du CSI. 32 Art. […] On peut hésiter à y voir des éditeurs de services de communication au public en ligne, […]
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