Article L32-4 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de tes régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 21 mai 2005
31 textes citent l'article

Commentaires84


M. Jacques Grosperrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 a modifié l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques en supprimant l'obligation de déclaration préalable à l'établissement d'une activité d'opérateur de communications électroniques. […]

Dans un souci d'allègement des formalités administratives, […] Ses pouvoirs figurent aux articles L. 32-4 et L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

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Mme Marie-Pierre Richer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 12 septembre 2019

L'opérateur Orange y soutenait que les articles L. 32-4, L. 36-7, L. 36-11 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) portaient atteinte aux principes d'impartialité, de respect des droits de la défense et du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et applicables aux autorités administratives indépendantes lorsque celles-ci mettent en œuvre leur pouvoir de sanction. […] L'article L. 130 du CPCE organise, au sein de l'ARCEP, une étanchéité fonctionnelle entre la formation de règlement des différends, […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 février 2018

3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Si votre décision était fondée sur les termes de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, qui ne permet à l'ARCEP de procéder à des recueils d'informations que de façon proportionnée à ses besoins, il nous semble, nous vous le disions, […]

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Décisions85


1ARCEP, 26 septembre 2006

[…] Par décision n° 2006-0981 en date du 26 septembre 2006 rendue par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, une procédure administrative de recueil d'informations est ouverte en application des dispositions de l'article L. 32-4 (1°) du code des postes et des communications électroniques. Cette procédure aura pour objet de recueillir les données permettant à l'Autorité d'évaluer le niveau de préparation des opérateurs concernés par la présente décision au regard du cadre réglementaire applicable au processus de portabilité des numéros non géographiques mobiles en métropole.

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  • Communication électronique·
  • Métropole·
  • Opérateur·
  • Procédure administrative·
  • Orange·
  • Poste·
  • Données·
  • Oeuvre·
  • Information·
  • Cadre

2Conseil d'État, Juge des référés, 8 juillet 2015, 390765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques : « Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, […]

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  • Communication électronique·
  • Téléphone mobile·
  • Formation restreinte·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Droit d'utilisation·
  • Martinique·
  • Réseau·
  • Sociétés

3ART, 15 mars 2005, n° 05-0208

[…] Vu l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications, publié au Journal officiel du 2 mars 2002 ; Vu la recommandation Q. 2735.1 de l'UIT-T ; Vu les articles L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 15 mars 2005 ; Elaboration des lignes directrices :

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  • Réseau·
  • Définition·
  • Utilisateur·
  • Télécommunication·
  • Indépendant·
  • Communication électronique·
  • Ferme·
  • Ligne·
  • Usage·
  • Journal officiel
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Documents parlementaires22

Mesdames, Messieurs, Plus d'un an après la publication des conclusions des travaux de la mission d'information mise en place par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la question de l'empreinte environnementale du numérique s'est imposée comme un sujet majeur dans le débat public et dans la réflexion sur les politiques environnementales de notre pays. Traduction législative des recommandations de la mission d'information, la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (REEN), adoptée en première … Lire la suite…
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