Entrée en vigueur le 27 juillet 1996
Est créé par : Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
1. ART, 9 août 2004, n° 1
[…] Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4 et D. 97-9 ; Vu le décret du 3 janvier 2003 portant nomination du président de l'Autorité de régulation des télécommunications, Décide : M. Bernard Messias, substitut général près la cour d'appel de Rouen, est nommé chef du service juridique à compter du 1 er septembre 2004.
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