Article L38-1 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est créé par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 18 () JORF 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :
1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;
2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;
3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.
II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 21 mai 2005
10 textes citent l'article

Commentaires7


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

[…] En dernier lieu, l'ARCEP peut imposer à ces opérateurs, en vue d'établir une concurrence effective et durable sur ce marché, une ou plusieurs des obligations prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques.

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Conclusions du rapporteur public · 15 février 2021

L.38 et L.38 1 du code des postes et des communications électroniques CE, 19 juin 2009, Association des renseignements pour tous, n° 310453, aux Tables sur un autre point 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une majeure partie de l'année. » Il est soutenu que cet article méconnait l'article L. 214-18, […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

L'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit, en son premier alinéa, que l'Arcep détermine, après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'imposition d'obligations spécifiques (prévues aux articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2). […] L. 38, III). […]

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Décisions73


1ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Vu la recommandation C(2005) 103/1 de la Commission européenne en date du 21 janvier 2005 relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne Partie 1 – Principales conditions de fourniture en gros de lignes louées, […] Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133, Vu le code des postes et des communications électroniques ci-après dénommé « CPCE », et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, D. 301 à D. 315 et D. 369 et suivants, […]

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  • Marché de gros·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Capacité·
  • Prestation·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Électronique

2ADLC, Avis 05-A-16 du 28 juillet 2005 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la…

[…] En conséquence, il paraît nécessaire d'inscrire ce marché sur la liste des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques ». […]

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  • Renseignements téléphoniques·
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  • Abonnés·
  • Marches·
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3ADLC, Avis 08-A-11 du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de…

[…] La nouvelle recommandation sur les marchés pertinents du 17 décembre 2007 rappelle que, conformément au I de l'article L. 38-1 du Code des postes et des communications électroniques, l'imposition d'obligations sur les marchés de détail ne se justifie que lorsqu'une régulation par l'intermédiaire des marché de gros sous-jacents est insuffisante pour assurer l'exercice d'une concurrence effective1. 23. […]

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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