Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur élu en son sein pour une durée de trois ans. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. (1)
Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité de l'internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
[…] L36-11 Article 41 A modifié les dispositions suivantes : - Code des postes et des communications électroniques Art. […] L40 Article 44 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des postes et des communications électroniques Art. […] L125 II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques . Article […]
Lire la suite…Article 3 Le livre III du même code est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 300-2, […] VIII.-Au II bis de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 322-1 ». […] -Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques. […] Article 45 I. - A la seconde phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 2, au II de l'article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 33-2, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment son article 222 ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 424-5 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment son article L. 34-9-1-1 et L. 125 ; Vu la saisine pour avis du Directeur général des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 29 mars 2024 et la saisine rectificative transmise par courrier en date du 10 avril 2024 ; Après en avoir délibéré le 16 avril 2024,
Article L125 NOTA : (1) Conformément à l'article 44 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, la derniere phrase du premier alinéa entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques. […] Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. […]
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