Entrée en vigueur le 25 octobre 1984
Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi 84-939 1984-10-23 art. 5 JORF 25 octobre 1984
Modifié par : Loi 66-948 1966-12-22 art. 35 JORF 23 décembre 1966
Modifié par : Décret 72-682 1972-07-18 art. 1 JORF 23 juillet 1972
Le directeur départemental des postes et télécommunications exerce les attributions conférées au directeur départemental des impôts par les dispositions législatives visées ci-dessus (1).
La prescription est acquise au profit de l'Etat pour toutes demandes en restitution présentées après un délai d'un an à compter du jour de paiement *computation*.
La prescription est acquise au profit du redevable pour les sommes que l'administration n'a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
[…] (2) article L. 32-3-3 nouveau du code des postes et télécommunications, paragraphe II pour les données conservées à des fins de police, article L. 32-3-3 nouveau, paragraphe III et article L. 32-3-5 nouveau pour les données de facturation. […] En effet, jusqu'à présent seul l'opérateur historique était tenu, en conséquence des dispositions de l'article L. 126 du code des P et T, de ne les conserver que pendant une durée d'un an, les règles de droit commun en matière de prescription des créances civiles autorisant les opérateurs entrants à conserver ces informations pendant le délai ordinaire de prescription, soit 5 ans, […]
[…] Considérant d'une part que cette durée est, en France variable selon l'opérateur ; qu'en particulier en application de l'article L. 126 du code des P et T, France Télécom ne peut conserver ces données que pendant un an, tandis que des données de même nature peuvent être conservées pendant plus longtemps par les opérateurs qui ne sont pas tenus par les termes de cet article et qui relèvent des dispositions du code civil ; qu'en vertu du principe d'égalité de traitement qui doit s'appliquer à l'égard tant des opérateurs de télécommunications que des abonnés aux réseaux de télécommunications, […]
[…] Considérant qu'un tel allongement de la durée de conservation ne se trouve justifié que pour les informations qui se rapportent directement et exclusivement à la facturation, à l'exception des numéros appelés par l'abonné qui ne doivent pas être conservés au delà des délais prévus par l'article 126 du code des P et T ; que les informations relatives aux autres fonctions du traitement ne pourront pas être conservées au delà d'un délai de deux ans ; […] Les numéros appelés par l'abonné ne sont pas conservés au delà des délais prévus par l'article L. 126 du code des P et T. »