Article L126 du Code des postes et des communications électroniques
Article L125Article L127
Entrée en vigueur le 25 octobre 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991

NOTA


*(1) NOTA : Décret n° 72-682 du 18 juillet 1972 article 1er :

"Le deuxième alinéa de l'article L. 126 du code des postes et télécommunications est abrogé en tant qu'il détermine le grade et la compétence territoriale du fonctionnaire des postes et télécommunications habilité à exercer les attributions définies audit alinéa."

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Décisions4

1CNIL, Délibération du 3 mai 2001, n° 01-018

[…] (2) article L. 32-3-3 nouveau du code des postes et télécommunications, paragraphe II pour les données conservées à des fins de police, article L. 32-3-3 nouveau, paragraphe III et article L. 32-3-5 nouveau pour les données de facturation. […] En effet, jusqu'à présent seul l'opérateur historique était tenu, en conséquence des dispositions de l'article L. 126 du code des P et T, de ne les conserver que pendant une durée d'un an, les règles de droit commun en matière de prescription des créances civiles autorisant les opérateurs entrants à conserver ces informations pendant le délai ordinaire de prescription, soit 5 ans, […]

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2CNIL, Délibération du 27 janvier 2000, n° 00-009

[…] Considérant d'une part que cette durée est, en France variable selon l'opérateur ; qu'en particulier en application de l'article L. 126 du code des P et T, France Télécom ne peut conserver ces données que pendant un an, tandis que des données de même nature peuvent être conservées pendant plus longtemps par les opérateurs qui ne sont pas tenus par les termes de cet article et qui relèvent des dispositions du code civil ; qu'en vertu du principe d'égalité de traitement qui doit s'appliquer à l'égard tant des opérateurs de télécommunications que des abonnés aux réseaux de télécommunications, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 février 2006, 04-14.919, Publié au bulletinCassation

Selon les dispositions de l'article L. 126 du code des postes et communications électroniques, la prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

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