Article L130 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électronique - art. L36-1 (M), Code des postes et des communications électronique - art. L36-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 57

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 41

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.

Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11 du présent code et à l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction.

Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11 du présent code et à l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.

Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11 du présent code et au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11 du présent code et de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.

La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14.

Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents.

Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.

Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
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Village Justice · 27 juillet 2020

[…] Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse mentionnée à l'article L130 du code des postes et des communications électroniques ». III - Quel renforcement d'informations en faveur du consommateur ? […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2020

L. 461-1 ss. du code de commerce) ou du CSA (v. not. art. 42-7 de la loi Léotard4). Il se distingue aussi du modèle dans lequel le collège est scindé, pour l'exercice du pouvoir de sanction, entre une formation exerçant les fonctions de poursuite et une formation exerçant les fonctions de jugement – c'est aujourd'hui le modèle de l'ARCEP (v. art. L. 130, L. 5 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques), de la CNIL (v. art. 9 ss. de la loi du 6 janvier 1978) ou de la CADA (v. art. L. 341-1 ss. du code des relations entre le public et l'administration). […] L. 232-24 du code du sport). […] M. […] En vertu des articles L. 232-17, L. 232-23 et L. 232-23-3-4 du code du sport, […]

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Mme Marie-Pierre Richer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 12 septembre 2019

L'opérateur Orange y soutenait que les articles L. 32-4, L. 36-7, L. 36-11 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) portaient atteinte aux principes d'impartialité, de respect des droits de la défense et du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et applicables aux autorités administratives indépendantes lorsque celles-ci mettent en œuvre leur pouvoir de sanction. […] L'article L. 130 du CPCE organise, au sein de l'ARCEP, une étanchéité fonctionnelle entre la formation de règlement des différends, […]

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Décisions77


1ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006, Décide : Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.

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2ARCEP, 28 janvier 2021, n° 1

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 130 à L. 135 et D. 294 ; […]

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3ARCEP, 25 septembre 2018, n° 18-1163

[…] Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (ci-après directive « autorisation ») ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33 à L. 33-2, L. 36-5, L. 36-7, L. 39, L. 42, L. 130, D. 98 à D. 98-2 ; Vu le code général des impôts (ci-après « CGI »), notamment son article 302 bis KH ; Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 42 ;

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