Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le prestataire du service universel et l'usager.
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur.
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur.
1. ARCEP, 14 février 2023, n° 23-0358
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L. 5-2, R. 1, R. 1-1-3 et R. 1-1-10 ; […] 3/5
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Par ailleurs, l'article R1-1-3 du Code des postes et des communications électroniques dispose que « en cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. À défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur ». Ainsi, le retour à l'expéditeur peut résulter d'un sous-affranchissement sur un pli mal adressé, dont le destinataire n'a pas acquitté le complément d'affranchissement, même après rectification de l'adresse par La Poste.
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