Article R1-1-3 du Code des postes et des communications électroniques
Article R1-1-2
Article R1-1-5

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le prestataire du service universel et l'usager.
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur.
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Commentaire1

1Problèmes de distribution du courrier liés à l'adressage
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 10 avril 2025

Par ailleurs, l'article R1-1-3 du Code des postes et des communications électroniques dispose que « en cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. À défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur ». Ainsi, le retour à l'expéditeur peut résulter d'un sous-affranchissement sur un pli mal adressé, dont le destinataire n'a pas acquitté le complément d'affranchissement, même après rectification de l'adresse par La Poste.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1ARCEP, 14 février 2023, n° 23-0358

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L. 5-2, R. 1, R. 1-1-3 et R. 1-1-10 ; […] 3/5

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).