Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.
Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'interprétation et d'application de l'article R. 20-48 du code des postes et des communications électroniques qui permet à un gestionnaire de domaine public routier d'imposer une surcapacité de fourreaux à un pétitionnaire. […] Il lui demande, pour satisfaire la condition posée par cet article d'une « utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé » s'il convient de considérer la saturation totale des dépendances du domaine public en lui-même, ce qui représente, physiquement, […]
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