Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1651 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.
Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.
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